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Arrêtés municipaux

Arrêté Municipal permanent

DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE
Arrondissement de Pamiers
Mairie de MADIÈRE                                                            Le 11 mai 1985
09100 Pamiers

ARRÊTÉ DU MAIRE RELATIF À LA CIRCULATION ET À LA DIVAGATION DES CHIENS

Le Maire de la commune de MADIÈRE (Ariège) ,

Vu l'article L 131-2 8 du Code des Communes,

Vu l'article 213 du code rural modifié par la loi n°2 du 3 Janvier 1975,

Vu le décret du 6 Octobre 1904,

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens et notamment d'interdire la divagation de ces animaux.

ARRETE :

-Article 1 - Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique seuls et sans     maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères   ou dans les dépôts d'immondices.
-Article 2 — Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d'un collier portant gravés sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire.
Les chiens courants portant la marque de leur maître sont seuls exceptés de cette prescription.
-Article 3 ~ Tout chien trouvé sans collier sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière . Il en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait muni d'un collier.
-Article 4 - Les chiens sans collier et dont le propriétaire est inconnu seront abattus après un délai de 48
heures s'ils n'ont pas été réclamés.
Ce délai d'abattage est porté à 8 jours dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître, ou par tout autre procédé d'identification.
-Article 5 - Les propriétaires fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les bois.
-Article 61- Ne sont pas considérés comme errants, les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l'usage auquel ils sont destinés.
-Article 7 - Lorsqu'un chien sera réclamé par son propriétaire, ce dernier devra, préalablement à la remise de l'animal, acquitter à la recette municipale les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif en vigueur dans la commune.
-Article 8 - Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès verbaux et poursuivies conformément aux lois.
 

Fait à MADIÈRE le 11 Mai 1985

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